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[i575] DE LA VILLE DE PARIS. 257
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CCCCLXXXIV. — [Lettres du Roy.]
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a3 mai 1575. (Fol. 363 r°.)
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De par le Roy. Trés chers et bien amez,
"Nous vous mandons que vous ayez à députer l'ung des Eschevins ou principal bourgeois et citoyen de cesle nostre bonne Ville de Paris, pour nous venir trouver la part que nous serons dans le vingtiesme jour du mois de Juillet prochainemant venant, pour entendre aucunes choses que nous avons à luy dire
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pour le bien et manutention de nostre estat et affères : si n'y faittes faulte, car tel est nostre plaisir. "Donné à Paris, le xxiii"10 jour de May 1575." Ainsy signé: "HENRY". Et au dessoubz : «de Neufville".
Et au doz est escript :
A noz trés chers les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne Ville de Paris.
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CCCCLXXXV. — Pour la ferme des draps d'or, d'argent et soies.
1" juin 1D7.5. (Foi. 192 r°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste à nous faitte par le Procureur du Roy et dc la Ville que, à cause des previllegcs concédez et octroiez pour les franchises de la foire du Landy, plusieurs marchans, tant estrangers que regnicolles, font, long temps auparavant laditte foire, ■ desendre et descharger, en laditte ville de S' Denis, grandes quantitez de toutes sortes de marchandises; et lesquelles ilz font latittement entrer en cesle ville de Paris par divers moiens, ou bien les vendent et débitent audict Sainct Denys auparavant les jours ordonnez pour laditte foire ct franchise d'icelle : et par ce moyen frauldent grandement les droictz mis et imposez sur lesdittes marchandises, lesquelles soubz pretexte d'avoir esté deschargées en laditte ville de Sainct Denys, les marchans font entrer en cesteditle ville pour libres et franches, dont le fermier de l'imposition, mise sur lesdittes marchandises'1', reçoit une grande perle et diminution, au moyen de laquelle et baucoup d'autres, ilz (sic) ne peult satisfaire aux pris desdittes fermes;
"Requerant par tant ledict Procureur que nous eussions à y pourveoir et remedier pour l'interest emvnant;
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"Pour ces causes, avons faict et faisons deffence à tous marchans, tant estrangers que regnicolles, voitturiers et toutes personnes faisans conduire et mener marchandises tant par eaue que par terre, de descharger audict Sainct Denys aucunes d'icelles qui sont destinées pour laditte ville de Paris. Et pour le regard de celles qui se doibvent vendre et débiter en laditte foire du Landy, que avec toute fidélité elles seront gardées audict lieu jusques esd. jours de la foire du Landy, sans que d'aucunes d'icelles vente ne monstre en puisse estre faitte auparavant laditte foire; et ce pendant, que deux sergens de laditte Ville feront inventere et description au vray de toutes les marchandises qui arriveront audict Sainct Denys, et icelles bailleront en garde entre les mains des hostes où elles seront deschargées, pour obvier audict abuz.
"Le tout, à peyne de confiscation desdittes marchandises et autres amendes portées par les Eddictz et Ordonnances dudict Sieur. Et affin que nul n'en prétende cause d'ignorance, sera la presente Ordonnance publiée à son de trompe et cry publicq en laditte ville de Sainct Denys.
"Faict au Bureau, le premier jour de Juing m vc
LXXV (2). "
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C L'adjudicataire de la ferme sur les draps d'or, d'argent, de soie et it appartenances n était alors un certain Claudio Nerone, qui avait remplacé le banquier florentin Ludovico Crelini, dont il est maintes fois fait mention dans ce Volume; cf. principalement la note 4 de la page 72. Voir aussi la note 1 de la page 269.
I-' Le Registre donne ensuite un document daté du 14 mai, que nous avons intercalé à son ordre chronologique : ci-dessus, art. CCCCLSXV; après lequel document est transcrit un acte du 1" juillet, rapporté ci-dessous, art. CCCCLXXXV1I.
vu. 33
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HU-MME W E fl AT! O
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